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Dossier

L’Iran, pays d’accueil

Un point de vue juridique sur les migrants et les réfugiés
Safinaz Jadali
p. 13-20

Résumé

En tant que pays de destination, l’Iran a près de quarante ans d’expérience dans la gestion de la migration, à la fois dans des situations d’urgence et sur la durée. Vu l’importance de la question migratoire au niveau mondial, ainsi que la place particulière de l’Iran vis-à-vis de la migration, le pays a besoin de développer ses capacités de gestion via des politiques et des législations renforcées à cet égard. La réconciliation entre la sécurité nationale et la protection humanitaire devrait davantage être prise en compte par les autorités iraniennes.

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Texte intégral

  • 1 Sur ce point, voir Nader Vahabi, Atlas de la diaspora iranienne, Paris, Karthala, 2012.

1La révolution de 1979 qui a conduit à l’avènement de la République islamique constitue un tournant dans l’histoire moderne des migrations en Iran. Durant cette période, l’Iran a, en effet, connu des flux à grande échelle et simultanés d’émigration et d’immigration. La vague d’émigration directement liée à la révolution de 1979 a concerné des gens proches du régime du chah, des militaires, des minorités religieuses comme les Baha’i, les juifs et les Arméniens, des gens de gauche et des libéraux. En outre, la guerre avec l’Irak en 1980 a aussi provoqué le départ de nombreux jeunes gens fuyant le service militaire et l’envoi au front1.

  • 2 « Islam, human rights and displacement », in Forced Migration Review supplement, 2012.
  • 3 Shirin Hakimzadeh, « Iran : A vast diaspora abroad and millions of refugees at home », in Migration (...)

2À la suite de l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, le nouveau gouvernement iranien a ouvert les bras aux Afghans déplacés. Ce faisant, il répondait davantage aux valeurs religieuses et humanitaires de l’islam qu’aux obligations de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés2. Cette politique d’accueil à bras ouverts se fondait sur l’idée qu’un jihad avait lieu en Afghanistan, pays musulman. L’Iran avait donc le devoir, au nom de la fraternité islamique, d’offrir un refuge aux Afghans qui fuyaient leur pays. En conséquence, depuis la révolution de 1979, l’Iran a souvent été en tête de la liste des pays accueillant des réfugiés3.

  • 4 UNHCR, Country Operations profile. Islamic Republic of Iran, 2015.

3L’Iran n’est donc pas seulement un pays d’origine, mais aussi un pays de destination pour de nombreux migrants. Sa situation dans une région souvent en proie aux conflits en fait une destination pour les réfugiés fuyant la guerre dans leur pays. À l’heure actuelle, l’Iran accueille plus de 980 000 réfugiés afghans et irakiens4, auxquels il faut ajouter des centaines de milliers de migrants dépourvus d’un statut migratoire défini, sans doute poussés à l’exil avant tout par des facteurs socio-économiques.

4Si l’Iran a adhéré à la Convention de 1951 et à son protocole de 1967 avant la révolution, le 28 juillet 1976, il n’a pas signé la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Le niveau de protection, de droits et de prestations sociales dont bénéficient les migrants en Iran dépend donc fortement de leur statut migratoire dans le pays. Cet article s’intéresse aux deux catégories principales de migrants présentes sur le sol iranien : les réfugiés afghans et irakiens, et les migrants afghans dont la situation a été régularisée en 2010.

Profil et statut des populations migrantes en Iran

  • 5 Anisseh Van Engeland-Nouri, « Repatriation of Afghan and Iraqi refugees from Iran : when home is no (...)

5L’Iran a reçu des flux de migrants afghans et irakiens avant même la révolution de 1979. Les Afghans franchissent les frontières de l’Iran depuis des décennies. Cette migration est facilitée par le fait de partager avec les Iraniens une langue (le farsi) et une religion (l’islam chiite). Le flux d’Irakiens a commencé en 1975, quand les Kurdes d’Irak ont été contraints de quitter certaines zones à la suite d’un accord entre Saddam Hussein et le chah qui a permis à Bagdad d’écraser la rébellion kurde5. Il fut suivi des vagues d’immigration de 1980 (guerre Iran/Irak), de 1991 (première guerre du Golfe) et de 2003 (bombardements américains).

  • 6 Shirin Hakimzadeh, op. cit.
  • 7 Suzan Hosseini, « Negahi be Vaziyat-e panahndegan araghi dar Iran » (« Une étude de la situation de (...)

6L’Iran accueille depuis des décennies l’une des plus grandes populations de réfugiés. Selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 950 000 Afghans et 32 000 Irakiens y vivent actuellement6. Environ 97 % de ces réfugiés sont dans des zones urbaines et rurales, et 3 % seulement dans des camps. La majorité de ces Afghans et Irakiens ont été enregistrés comme des réfugiés prima facie par la République islamique d’Iran. Bien que les Irakiens aient été présents en Iran bien avant l’arrivée des Afghans, du fait de leur faible nombre et de leur absence d’interactions significatives avec la société, nous n’avons que peu de données sur eux7.

Cadre juridique de la protection des réfugiés en Iran

  • 8 Le Conseil des gardiens de la révolution s’assure que les lois ratifiées par le Parlement (Majlis) (...)
  • 9 Shirin Ebadi, Refugee Rights in Iran, Londres, SAQI, 2008, p. 18.
  • 10 « Les stipulations du traité conclues entre l’Iran et un autre État, en accord avec la loi constitu (...)

7Après la révolution, le Conseil des gardiens de la révolution (Showra-e negahban8) a reconduit les dispositions sur l’application des obligations internationales auxquelles l’Iran s’était engagé, y compris la Convention de 19519. Avant l’adhésion de l’Iran à cette convention, les questions d’asile étaient détaillées dans l’ordonnance relative aux réfugiés du 16 décembre 1963. Ses 14 articles posent des droits et des obligations pour les réfugiés en conformité avec les dispositions internationales, y compris l’interdiction du refoulement. Malgré l’article 9 du Code civil iranien10, étant donné que la Convention de 1951 n’a pas été incorporée dans la législation nationale, ces dispositions ne sont pas appliquées.

  • 11 Shirin Hakimzadeh, op. cit., p. 22.
  • 12 Ibid.

8La définition du réfugié dans l’ordonnance de 1963 diffère de la Convention de 1951. Alors que cette dernière pose cinq raisons de persécution – la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social ou une opinion politique –, l’ordonnance de 1963 omet la nationalité. En soi, la portée de la convention est plus vaste. Toutefois, l’ordonnance a plutôt une approche familiale de la question de l’asile. Elle mentionne explicitement que le fait pour des personnes à charge d’un demandeur d’asile de craindre des persécutions est une raison suffisante et fondée pour leur garantir le statut de réfugié11. Cette ordonnance est donc « une voie plus explicite et peut-être plus directe pour assurer l’unité de la famille12 ».

9Le droit de demander l’asile est reconnu dans l’article 155 de la Constitution iranienne, selon lequel « le gouvernement de la République islamique d’Iran peut garantir l’asile politique à quiconque le demande, sauf à ceux définis comme des traîtres et des saboteurs selon les lois iraniennes ». La Constitution ne mentionne que les délits d’opinion politique ; cependant, la législation ultérieure étend la portée de cette protection.

10La nécessité de centraliser et d’harmoniser les politiques concernant les ressortissants étrangers, y compris les réfugiés, a été reconnue par l’article 180 du troisième plan de développement iranien. Un arrêt exécutoire a été ensuite ratifié le 25 février 2000 pour renforcer cet article. Les ressortissants étrangers concernés par l’article 180 du plan sont déterminés et définis dans l’article 1 de l’arrêt. Ce sont : les détenteurs d’un passeport, les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées. La définition du réfugié dans l’arrêt exécutoire est quasiment identique à celle de la Convention de 1951.

  • 13 Article 6 de l’Arrêt exécutoire.

11L’ordonnance de 1963, qui détermine le statut de réfugié en Iran, n’a pas été remplacée par l’arrêt exécutoire, mais les responsabilités du comité permanent pour les réfugiés du règlement de 1963 ont été transférées au groupe de travail de l’arrêt13. Ces deux dispositions forment la base de la législation iranienne pour les réfugiés.

12Les réfugiés afghans et irakiens sont soumis à l’Amayesh, un enregistrement périodique qui leur permet de renouveler leur carte de séjour au Bureau for aliens and foreign immigrants (Bafia), qui dépend du ministère de l’Intérieur.

Droits et privilèges des réfugiés

13Si l’Iran a signé la Convention de 1951, il a émis des réserves sur les articles 17 (emploi rémunéré), 23 (secours public), 24 (droit du travail et Sécurité sociale) et 26 (liberté de mouvement). Selon le droit international, ces quatre articles ne créent donc pas d’obligation juridique pour l’Iran qui ne les considère que comme des recommandations.

14Les réfugiés ont toutefois le droit de travailler en Iran. Les réserves émises par un État à une disposition d’une convention internationale ne veulent pas dire que cet État refuse d’appliquer la disposition concernée. Cette réserve permet simplement à l’État en question de justifier toute omission future vis-à-vis de telle ou telle disposition particulière.

15Cependant, le droit au travail des réfugiés est soumis à certaines restrictions : ils ne trouvent à s’employer que dans les travaux les plus difficiles dont, en général, les Iraniens ne veulent pas. Il y a toutefois une différence de traitement entre les réfugiés afghans et irakiens : les réfugiés afghans de sexe masculin sont tenus d’avoir un permis de travail, contrairement aux Irakiens. Ces permis sont renouvelés lors de l’Amayesh, et ils sont payants pour tous les Afghans entre 18 et 60 ans.

  • 14 Farshid Farzin et Safinaz Jadali, « Freedom of movement of Afghan refugees in Iran », in Forced Mig (...)

16Les réserves de l’Iran sur l’article 26 de la Convention de 1951 restreignent la liberté de mouvement des réfugiés, qui sont tenus de vivre dans les endroits désignés par les autorités iraniennes14. S’ils souhaitent se déplacer, ils doivent en informer les autorités et obtenir un laissez-passer. Ils sont également tenus de travailler dans leur zone de résidence, qui peut être si restreinte qu’il leur est difficile d’y trouver un emploi.

  • 15 Ibid.

17Notons aussi à propos des restrictions de mouvement la politique des No-go areas (NGA), les zones interdites d’accès du gouvernement iranien. En 2007, le Conseil suprême de sécurité nationale a déclaré certaines provinces – ou certaines villes – zones interdites d’accès pour les étrangers, y compris les réfugiés. Ces restrictions se fondent sur l’article 13 de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire iranien, établissant que le gouvernement peut déclarer des NGA pour la « sécurité nationale », « l’intérêt public » et « les questions sanitaires ». Au début, la majorité des NGA se trouvaient dans les zones frontalières, mais elles ont été élargies au fil du temps pour inclure des provinces et des villes partout dans le pays15.

18Les réfugiés peuvent tout de même, dans certaines limites, exercer leurs droits fondamentaux en Iran. Ainsi, leurs enfants peuvent intégrer des écoles publiques et bénéficier des mêmes programmes que les enfants iraniens. Ils peuvent aussi accéder aux études supérieures, mais ils doivent alors renoncer à leur statut de réfugié et obtenir un visa d’étudiant.

  • 16 « Iran incorporates refugees in its universal public health insurance », in Islamic Republic News A (...)

19En 2015, un accord entre le HCR, le Bafia, le ministère de l’Intérieur et la Sécurité sociale iranienne a permis aux réfugiés de bénéficier de la Sécurité sociale avec les mêmes prestations que les citoyens iraniens. Cette initiative renforce la promotion d’une couverture universelle offrant une meilleure protection aux Iraniens comme aux étrangers16.

  • 17 « Refugees matter in Iran », in Norwegian Refugee Council, vol. 2, n° 1, 2013.

20Outre la population réfugiée, un nombre considérable d’Afghans vit en Iran en situation irrégulière. En 2010, le plan global de régularisation (Comprehensive Regularisation Plan, CPR) a permis aux Afghans d’obtenir un passeport afghan et un visa pour séjourner en Iran17. L’intitulé de ce plan se réfère aux étrangers en général, il ne s’applique pas qu’aux Afghans.

Le premier plan d’identification et de régularisation

  • 18 Jam-e Jam online (News Agency).

21Ce plan, qui a été approuvé en 2010 par le Conseil suprême de la sécurité nationale, a été mis en œuvre en plusieurs phases entre 2010 et 201218. Lors des deux premières phases, les Afghans en situation irrégulière ont été invités à s’enregistrer sur Internet ; les données (biographie, ethnie, point d’entrée et métier) ont été ensuite filtrées et analysées.

  • 19 « Refugees matter in Iran », op. cit.

22Il ne s’agissait pas seulement de régulariser le séjour des Afghans, mais aussi de renforcer la sécurité des frontières et de surveiller les déplacements des Afghans hors de et vers l’Iran. Selon certaines sources, 1,5 million d’Afghans ont été enregistrés et ont reçu des preuves d’enregistrement19.

23Les hommes célibataires devaient obtenir un permis de sortie et aller demander un passeport en Afghanistan, alors que les familles afghanes, par un ordre présidentiel, ont été autorisées à rester en Iran et à demander un passeport à l’ambassade d’Afghanistan. Les familles afghanes ont donc reçu un traitement de faveur. En régularisant leur séjour dans le pays, le plan reconnaît les Afghans qui remplissent les exigences du statut de migrant et leur offre certains droits comme l’accès à l’éducation et à l’emploi. Toutefois, le plan ne définit pas de cadre spécifique pour l’extension de visas, ce qui permet aux migrants de rester dans le pays après l’expiration de leur visa jusqu’à l’annonce d’une nouvelle session d’extension de visas. Cette situation peut parfois provoquer l’arrestation et la déportation de personnes vers l’Afghanistan.

Le second plan d’identification et de régularisation

  • 20 Statistiques données par le ministère de l’Intérieur (Rahmani Fazli) au Parlement en mai 2015.

24Malgré la régularisation d’environ 450 000 Afghans lors du premier plan, les dernières statistiques officielles font encore état d’un million d’Afghans en situation irrégulière sur le territoire20. Au cours des dix dernières années, cinq millions d’Afghans en situation irrégulière ont été expulsés vers l’Afghanistan. Mais, en l’absence de contrôle efficace aux frontières entre l’Afghanistan et le Pakistan, ils repassent régulièrement la frontière.

  • 21 Ibid.

25En mai 2015, certains députés ont prié le ministre de l’Intérieur de s’expliquer sur la présence de centaines de milliers d’Afghans sans papiers sur le territoire21. Le ministre a alors annoncé un second plan d’identification et de régularisation des étrangers en situation irrégulière, censé être mis en œuvre dans les six mois (en septembre 2015).

26Les plans de régularisation visent à préserver la sécurité nationale tout en assurant la protection des droits des migrants en Iran. Ils garantissent aussi une meilleure observance des lois et des coutumes du pays par les ressortissants afghans.

La politique de gestion de la migration par l’État Iranien

27C’est le droit souverain des États de définir les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur leur territoire pour protéger leurs citoyens et leurs intérêts nationaux. Il leur incombe de concevoir un cadre respectant le droit international qui préserve les droits fondamentaux et les libertés des étrangers présents sur leur territoire. Les migrations transfrontalières sont désormais un phénomène complexe et permanent, et l’Iran occupe une place particulière à cet égard.

28Malgré les plans de rapatriement et de régularisation, l’Iran reste une destination et un pays de transit pour les Afghans, mais aussi pour d’autres communautés. La crise des réfugiés de 2015 n’a fait qu’accroître le transit des demandeurs d’asile vers la Turquie. Une gestion générale de la migration doit prendre en compte toutes les réalités liées à la migration forcée ou volontaire. Pour être efficace, elle doit aussi respecter les droits humains et la dignité de tous les types de migrants.

29L’un des problèmes des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers en général et des réfugiés en particulier est la dispersion des dispositions juridiques. Les questions des réfugiés sont gouvernées par les ordonnances de 1963 et de 2000, par la loi de 1931 régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Iran et par l’arrêt exécutoire de 1973.

  • 22 Immigration and Refugee Protection Act, (S.C.2001, c.27).
  • 23 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 31 juillet 2015.
  • 24 Law on Foreigners and International Protection, Law n° .6458, 04/04/2013.

30Vu l’importance de la migration dans le monde actuel, les pays au système juridique développé ont en général une loi unifiée sur le statut des migrants et des réfugiés : c’est le cas, par exemple, du Canada22, de la France23 ou de la Turquie24. L’ordonnance sur les réfugiés de 1963 ne compte que 14 articles et n’a jamais été amendée depuis sa ratification. Elle reflète davantage le souci de ses auteurs pour la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public que pour celle des personnes déracinées.

31Il faut également souligner que les ordonnances de 1963 et de 2000 n’offrent pas de procédures détaillées concernant la détermination de la demande d’asile. L’ordonnance de 2000 porte sur la composition, les modalités fonctionnelles et la coordination entre les corps constitués à l’égard des réfugiés et des personnes déplacées. Mais elle ne précise pas de combien de temps dispose le réfugié pour formuler sa demande d’asile, quel est le délai d’examen de la demande, si le demandeur d’asile peut faire appel en cas de réponse négative, ou s’il peut bénéficier de l’aide juridique gratuite.

La protection des droits humains des migrants

32L’augmentation des migrations pose comme défi aux États de protéger les droits humains des migrants et des réfugiés. Ces derniers peuvent faire face à diverses violations, comme la discrimination, la xénophobie et l’exploitation. Les migrants en situation irrégulière ont droit à la protection, mais sont particulièrement vulnérables en pratiques à la discrimination et à l’exploitation, sans jouir de l’accès effectif aux droits, prestations sociales et autres formes de protection. Bien que les États aient autorité sur la gestion des flux d’entrée, ils sont obligés par le droit international de maintenir les droits des individus sous leur juridiction. De même que le cadre légal iranien sur la migration et l’asile protège théoriquement la sécurité et la santé publique, le gouvernement a l’obligation de garantir par des lois la prévention et la pénalisation de la violence, du racisme et de la discrimination à l’encontre des migrants et des réfugiés. Une approche de la migration en termes de droits humains devrait contribuer au respect, à la tolérance et à la valorisation des migrants dans la société. L’Iran devrait adopter des législations garantissant l’accès aux droits économiques et sociaux fondamentaux indépendamment de la nationalité, de l’origine ou du statut migratoire.

33La protection des migrants dépend de l’adhésion de l’Iran aux accords internationaux comme la Convention de 1990. Beaucoup de migrants sont à la fois réfugiés et apatrides. C’est le cas des Kurdes faïli, privés de leur nationalité irakienne par Saddam Hussein et envoyés en Iran. La ratification des conventions de l’Onu sur l’apatridie – la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie – permet de renforcer le cadre juridique iranien concernant cette catégorie de personnes.

34Sur l’éducation, une percée importante a eu lieu en 2015 : un décret du guide suprême a permis de lever les obstacles à l’éducation pour les migrants afghans en situation irrégulière25. Tous les enfants afghans, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents, peuvent désormais intégrer des écoles publiques. En août 2015, les procédures concernant l’inscription scolaire ont été annoncées par le Bafia. Un nouveau décret dans ce sens du président Ahmadinejad, mis en application en 2010, a été suspendu au bout d’un an. Mais l’autorité du guide suprême devrait garantir son application dans les années à venir.

35De telles mesures devraient inclure tous les migrants en situation irrégulière et pas seulement des groupes ou des nationalités spécifiques. Il y a certainement d’autres communautés qui se verraient privées du bénéfice de telles mesures (sans doute des Pakistanais et des Bangladeshis).

36Le système juridique iranien pourrait se trouver au bord d’une révolution si la loi sur la protection des enfants et des adolescents était adoptée par le Parlement. Concernant tous les mineurs de moins de 18 ans (article 2), elle n’établit aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, et ne mentionne aucun statut particulier pour que les enfants puissent bénéficier de mesures de protection. Il est très important de remarquer que des changements sont mis en place pour la protection des enfants – même si la révision des lois pourrait concerner également les adultes et prendre en compte d’autres facteurs comme l’âge et le genre.

Améliorer les politiques d’immigration

37Les étrangers peuvent entrer en Iran avec un visa de travail ou d’étudiant. Mais l’Iran n’a pas de réelle politique d’immigration, si on le compare avec d’autres pays comme le Canada. L’Iran a développé une politique d’immigration ad hoc par la mise en en œuvre du programme d’enregistrement complet (comprehensive registration programme, CRP). Les déplacements des Afghans et d’autres communautés en direction de l’Iran ayant peu de chances de cesser dans un avenir proche, on pourrait recommander que le pays développe une politique permettant aux étrangers d’entrer, de résider et de travailler légalement dans le pays.

38Le plan de régularisation pour les Afghans a été une initiative bienvenue et peut-être unique de l’État iranien. Il offrait un meilleur respect des droits des personnes, tout en renforçant la souveraineté de l’État en légalisant le lien de rattachement entre les étrangers présents en Iran et la juridiction territoriale. Toutefois, les individus et l’État gagneraient à la mise en place de mesures permanentes autorisant les étrangers à demander la résidence en Iran à partir de leurs pays respectifs.

39Bien que le CRP autorise les Afghans à résider et à travailler en Iran et leur permette de bénéficier de certains services publics, il garde un caractère précaire. Il n’y a aucune certitude quant à la pérennité de ce plan. En outre, la validité des visas de résidents n’est pas déterminée à l’avance et diffère d’un renouvellement à l’autre. Enfin, ce plan a un caractère discriminatoire, puisqu’il ne s’applique qu’aux Afghans. Or l’Iran abrite bien d’autres nationalités (notamment du Pakistan et du Bangladesh).

40Avec l’accord nucléaire de juillet 2015 et les potentiels de croissance économique de l’Iran, on peut attendre un flux accru de migration vers le pays. Les politiques de migration doivent tenir compte de cette réalité et prendre des mesures (conformément aux besoins et priorités de l’Iran) permettant aux étrangers une entrée et un séjour légaux en Iran.

41Sur le plan institutionnel, les questions migratoires sont du ressort du Bafia, qui est une agence du ministère de l’Intérieur. L’Iran a sans doute besoin, vu l’étendue et l’impact des flux migratoires, d’étendre le cadre institutionnel relatif à la gestion de la migration par le biais d’une organisation distincte.

Renforcer l’espace de l’asile

42Les règlements, procédures et statistiques concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile ne sont pas toujours d’un accès facile. Devant cette absence d’informations, il est quasiment impossible de savoir si un demandeur d’asile fuyant, par exemple, les conflits en Syrie ou en Irak peut obtenir le statut de réfugié en s’adressant au Bafia et, s’il obtient ce statut, quels documents il peut espérer obtenir. Étant donné la crise actuelle des réfugiés au niveau mondial et le nombre de personnes fuyant des conflits, l’Iran doit, selon la Convention de 1951, renforcer ses politiques d’asile pour offrir une meilleure protection à ceux qui en ont besoin.

43Selon l’article 35 de la Convention de 1951, les parties contractantes sont tenues de coopérer avec l’Onu et d’accepter le rôle de supervision du HCR. Cela suppose notamment de fournir des informations sur la situation des réfugiés. Il serait donc souhaitable, pour remplir ces obligations, que l’Iran fasse preuve de davantage de transparence sur les données.

44L’octroi ou le refus du statut de réfugié en Iran est du ressort d’un groupe de travail formé de membres du gouvernement et de représentants de la force publique. La gestion de l’asile, malgré son caractère humanitaire, a été abordée par l’Iran du seul point de vue de la sécurité. Il serait souhaitable que le pays adopte une approche légale assignant un corpus juridique à la définition du statut de réfugié. Il est tout aussi important que l’Iran traite sur un pied d’égalité tous les refugiés enregistrés quelle que soit leur nationalité. Si les régulations gouvernementales s’appliquent en théorie à tous les réfugiés enregistrés en Iran, dans la pratique les réfugiés irakiens ont bénéficié d’une plus grande bienveillance de la part des autorités. Cela tient sans doute à leur faible nombre comparé aux Afghans. On en voit un exemple dans les activités politiques autorisées : si tous les bureaux de représentation des partis politiques afghans ont été fermés en Iran, le Conseil suprême islamique irakien est toujours actif dans le pays.

Conclusion

45La crise migratoire de 2015 a fait la preuve d’une réalité du monde politique : le désir des États de faire prévaloir la sécurité nationale et le contrôle des frontières sur la protection humanitaire. Les États, y compris l’Iran, ont l’obligation de protéger les demandeurs d’asile et les refugiés. Il est donc important que l’Iran parvienne à réconcilier ces paradigmes pour offrir aux personnes déracinées une meilleure préservation de leurs libertés et droits fondamentaux.

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Notes

1 Sur ce point, voir Nader Vahabi, Atlas de la diaspora iranienne, Paris, Karthala, 2012.

2 « Islam, human rights and displacement », in Forced Migration Review supplement, 2012.

3 Shirin Hakimzadeh, « Iran : A vast diaspora abroad and millions of refugees at home », in Migration Policy Institute, 2006.

4 UNHCR, Country Operations profile. Islamic Republic of Iran, 2015.

5 Anisseh Van Engeland-Nouri, « Repatriation of Afghan and Iraqi refugees from Iran : when home is no longer home », in International Journal on Multicultural Societies, 2008, p. 146.

6 Shirin Hakimzadeh, op. cit.

7 Suzan Hosseini, « Negahi be Vaziyat-e panahndegan araghi dar Iran » (« Une étude de la situation des réfugiés irakiens en Iran »), in Association for Protection of Refugee Women and Children, 2013.

8 Le Conseil des gardiens de la révolution s’assure que les lois ratifiées par le Parlement (Majlis) sont en accord avec la Constitution islamique.

9 Shirin Ebadi, Refugee Rights in Iran, Londres, SAQI, 2008, p. 18.

10 « Les stipulations du traité conclues entre l’Iran et un autre État, en accord avec la loi constitutionnelle, auront force de loi. »

11 Shirin Hakimzadeh, op. cit., p. 22.

12 Ibid.

13 Article 6 de l’Arrêt exécutoire.

14 Farshid Farzin et Safinaz Jadali, « Freedom of movement of Afghan refugees in Iran », in Forced Migration Review, 2013.

15 Ibid.

16 « Iran incorporates refugees in its universal public health insurance », in Islamic Republic News Agency, 29/10/2015.

17 « Refugees matter in Iran », in Norwegian Refugee Council, vol. 2, n° 1, 2013.

18 Jam-e Jam online (News Agency).

19 « Refugees matter in Iran », op. cit.

20 Statistiques données par le ministère de l’Intérieur (Rahmani Fazli) au Parlement en mai 2015.

21 Ibid.

22 Immigration and Refugee Protection Act, (S.C.2001, c.27).

23 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 31 juillet 2015.

24 Law on Foreigners and International Protection, Law n° .6458, 04/04/2013.

25 Tehran Times, http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=248557

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Pour citer cet article

Référence papier

Safinaz Jadali, « L’Iran, pays d’accueil »Hommes & migrations, 1312 | 2015, 13-20.

Référence électronique

Safinaz Jadali, « L’Iran, pays d’accueil »Hommes & migrations [En ligne], 1312 | 2015, mis en ligne le 01 octobre 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/3486 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3486

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Auteur

Safinaz Jadali

Juriste, professeur à l’université Azad de Téhéran.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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