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Dossier

Interactions entre les institutions judiciaires françaises et les communautés sri lankaises

Des affaires familiales en cour d’assises en région parisienne
Véronique Bouillier
p. 52-61

Resumen

Des tribunaux d’instance aux cours d’assises, la justice française a souvent affaire aux migrants originaires d’Asie du Sud. Entre le personnel de justice et les justiciables tamouls originaires du Sri Lanka, la compréhension est souvent difficile. Problèmes de communication, manque de connaissances sur le contexte de leur arrivée en France, la justice ne dispose pas toujours des informations suffisantes pour bien appréhender les comportements des Sri Lankais. Omniprésents dans les esprits des deux côtés, la guerre à Sri Lanka et le statut de réfugié des Tamouls tendent à surdéterminer les procédures judiciaires.

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  • 1 Je remercie vivement l’équipe du programme “Justice and Governance in Contemporary Indi” du CNRS, d (...)

1Dans le cadre d’un projet de recherche collectif centré sur l’anthropologie de la justice, j’ai été amenée à m’intéresser au fonctionnement des instances judiciaires françaises dans leur relation avec les communautés étrangères originaires d’Asie du Sud1. Me concentrant sur les différences linguistiques et culturelles, j’ai cherché à étudier, au plus près du déroulement des audiences et des procès, la façon dont les interlocuteurs, personnel de justice d’un côté, justiciables d’Asie du Sud de l’autre, subissent ces différences et les incompréhensions qui peuvent en découler et comment ils y réagissent. Au cours de ces recherches auprès des tribunaux de SeineSaintDenis et de Paris, j’ai été confrontée de manière récurrente aux ressortissants tamouls originaires de Sri Lanka. C’est donc sous un angle bien particulier que cette communauté sera ici abordée. Cet angle est par définition celui des conflits, qu’il s’agisse de procédures initiées par les justiciables (du divorce au recouvrement de créance) ou de procédures subies (procès pour malversations ou crimes). Quels que soient les cas, on voit se dégager des comportements spécifiques dont la logique peut échapper au magistrat français, ou à qui ne connaît pas le contexte socioculturel.

La barrière de la langue

  • 2 Pour la majorité de ces personnes, ce premier contact s’est fait dès leur arrivée en France et dans (...)

2Dès le premier contact avec toute institution judiciaire ou administrative2, deux problèmes se posent : celui de la langue, commun à tous les étrangers non franco­phones, et celui du nom, particulièrement présent pour les Tamouls. La première question, qu’elle soit posée à un poste frontière ou dans une Cour de Justice est la suivante : Quels sont vos nom et prénom ? La distinction nom/prénom plonge la personne dans l’embarras et elle donne généralement comme nom de famille le nom qu’elle a l’habitude de considérer comme le sien, son nom personnel donné à sa naissance et qui en France serait plutôt considéré comme le prénom. Elle ajoute le nom de son père, qui alors est enregistré comme son prénom. Plus tard, lorsque la personne devient plus familière des usages français, il peut arriver qu’elle modifie l’ordre de ses appellations, d’où une grande confusion dans les identités. Ce qui peut parfois lui servir. Au cours d’un procès, le juge fait remarquer : “Sous le nom de X (déclaré comme le nom), votre casier judiciaire est vierge, mais sous celui de Y (déclaré à la cour comme prénom), là il y a de quoi faire !” Cette confusion laisse croire à une généalogie compliquée : deux frères ne portent pas le même nom de famille ni le nom de leur père, car ce sont leurs prénoms qui ont été déclarés comme nom de famille.

3Par la suite, le nouveau résident devra mener des procédures judiciaires longues et complexes pour faire rétablir un état civil mal enregistré, ce qui peut compliquer, par exemple, une procédure de regroupement familial ou faire que soient déclarés différemment deux enfants nés du même père.

4La présence d’un interprète attentif lors du premier contact peut éviter les confusions. Le droit à un interprète fait partie des règles fondamentales de fonctionnement du système judiciaire. Une arrestation où les droits de la personne arrêtée ne lui ont pas été énoncés dans une langue dont l’officier de police a vérifié qu’elle la comprend invalide la procédure, et les tribunaux, comme les commissariats, ont à leur disposition un ensemble d’interprètes, assermentés ou non, qui sont chargés d’intervenir et de traduire tout ce qui se déroule. Il y a à Paris et dans la région parisienne une quarantaine d’interprètes tamouls, certains originaires de l’Inde et d’autres de Sri Lanka, convoqués par les greffiers pour servir d’intermédiaires entre le juge et les justiciables. Toutefois, dans les affaires familiales, ce sont souvent des parents ou des amis qui en font office.

5Le travail de l’interprète est difficile, demandant a priori une maîtrise parfaite des deux langues, puisqu’il traduit dans les deux sens, et des tournures judiciaires qu’il doit être à même de restituer au justiciable dans un vocabulaire que celui-ci puisse comprendre. S’ajoutent à cela les difficultés qui peuvent naître de nuances linguistiques entre le tamoul indien et celui de Sri Lanka, ou bien des différences sociologiques entraînant des variantes dialectales.

6Il est donc évident que la qualité de l’interprète joue beaucoup dans un procès. Des hésitations, un certain flou peuvent donner l’impression qu’un accusé par exemple cherche à se dérober ; il semble répondre à côté, est-ce incompréhension de la question, question mal posée ou volonté de dissimulation ? Les juges sont démunis et se contentent d’attendre, frustrés, lorsque parfois un long dialogue s’instaure en tamoul, sèchement condensé en quelques mots en français. Donnant parfois l’impression d’être un peu dépassé, le personnel judiciaire finit par s’adresser uniquement à l’interprète : “Dites à l’accusé que… Demandez-Lui s’il a quelque chose à dire ?” et, en dernier recours, demande à ce même interprète son expertise culturelle  : “Mais, monsieur l’interprète, dans votre langue, c’est la même chose père et oncle ?” demande un président agacé devant les changements qu’opérait un accusé quant à sa parentèle décédée dans le tsunami.

7Cette expertise culturelle, les interprètes la donnent surtout en dehors des tribunaux, dans les étapes préalables, que ce soit aux avocats ou au juge d’instruction. Ils accompagnent aussi les avocats, si nécessaire, en prison, assistent les psychiatres et psychologues chargés d’expertiser les accusés ou les travailleurs sociaux qui doivent faire un rapport sur la situation familiale. Beaucoup des explications demandées tournent autour de la guerre à Sri Lanka et des traditions familiales tamoules.

La justice familiale confrontée à la différence culturelle

8Envisageons maintenant les familles d’origine sri lankaise installées en France. Depuis une loi de 1932, plusieurs fois ré-énoncée mais rarement appliquée, les personnes de nationalité étrangère établies en France sont régies, pour ce qui est de leur droit personnel, par la loi de leur pays d’origine. Toutefois, la question ne se pose pas pour les réfugiés statutaires qui, par définition, ne dépendent plus de leur pays et doivent être gérés selon le droit français. Ces familles peuvent avoir affaire à la justice soit à la suite de plaintes, émanant par exemple de travailleurs sociaux et concernant le plus souvent les enfants, soit de leur propre initiative, pour régler une situation matrimoniale.

9Le problème de l’autorité sur les enfants et de ses manifestations est récurrent et particulièrement aigu dans les communautés d’origine étrangère qui n’ont pas les mêmes normes de comportement. Les institutions socio-éducatives françaises sont très attentives à la maltraitance, mais ce qui est qualifié de mauvais traitement par une psychologue scolaire, par exemple, peut être considéré par un père sri lankais comme son devoir. Qu’une fille sorte le soir malgré l’interdiction familiale et que son père la batte, qu’elle se plaigne à l’école, que les services de protection infantile interviennent, un père ou une mère peuvent se retrouver inculpés et les enfants placés dans des foyers ou des familles d’accueil. Plusieurs cas m’ont été rapportés de malentendus complets, doublés de problèmes linguistiques, qui ont eu des conséquences dramatiques. Ainsi un enfant qui s’était brûlé sur une broche à frire posée sur une chaise a vu sa famille arrêtée pour maltraitance. Il ne faut pas non plus sous-estimer la méfiance des services sociaux devant des modes de vie différents : famille étendue (et parfois très nombreuse) vivant sous le même toit, timidité et réserve des femmes, habitudes alimentaires.

Pressions familiales et violences conjugales

10Une autre circonstance qui voit les familles devant les tribunaux mais cette fois-ci de leur propre volonté ou du moins de celle d’une des parties, ce sont les divorces. Ils sont demandés par les femmes, mais il faut bien voir qu’ils n’interviennent qu’au terme de longs processus. Demander le divorce n’est certes pas une option facile pour une femme sri lankaise. Il s’agit toujours de violences conjugales, généralement dues à une consommation d’alcool récurrente et excessive. “Il est très gentil quand il n’a pas bu”, combien de fois cette remarque est faite ! Mais, avec la boisson, viennent les cris, les coups, les destructions dans le domicile et l’intervention des voisins qui appellent la police. Il y a un constat des violences, l’épouse dépose une main courante, une déclaration au commissariat, l’époux est sermonné et la vie conjugale reprend jusqu’à la prochaine crise. Lorsque la situation empire, qu’il y a un constat médical de violences, que des enfants sont en danger, l’épouse peut être prise en main par les services sociaux alertés par la police et aidée à se protéger en étant parfois mise à l’abri de son mari dans un hôtel social. Elle peut initier une procédure de séparation de corps, préalable au divorce qui dépend du juge des affaires familiales.

11La procédure se fait en plusieurs étapes avec l’aide d’un avocat qui parle tamoul ou bien assisté d’un interprète. Ne sachant pas se faire comprendre, conscientes du poids de la communauté qui leur enjoint de supporter leur situation comme relevant de leur destin, effrayées de perdre en divorçant le droit de résider en France, ces femmes sont particulièrement démunies. Certaines ont elles-mêmes le statut de réfugié, d’autres ont acquis l’autorisation de résider en France par le regroupement familial, d’autres encore ont un statut précaire ou sont en situation illégale : l’incertitude statutaire redouble la dépendance visàvis du mari qui est celui qui a géré les problèmes administratifs, garde les “papiers”, autorisations et attestations, et joue souvent de la menace : “Si tu vas à la police, ils vont te renvoyer !” Le divorce est donc une démarche difficile qu’une femme ne peut entreprendre sans aide et qui la laisse, au terme des deux années qu’il nécessite en moyenne, libre, certes, mais souvent coupée du réseau familial et communautaire qui la désapprouve.

12C’est pourquoi la procédure elle-même est souvent vécue comme frustrante : l’essentiel se joue avec l’avocat et la constitution du dossier. La confrontation devant le juge se fait au moment de l’ordonnance de non-conciliation, lorsque les deux parties sont convoquées et peuvent exposer leur cas. Mais le temps est si bref, le formalisme si prégnant, que l’émotion n’a pas droit de cité. Le décalage est extrême entre la rigidité bureaucratique et ses formules toutes faites, à peine compréhensibles par les plaignants, et l’intensité de ce qu’ils vivent à ce moment qui fait basculer leur vie. Je me souviens d’un homme, alcoolique et pitoyable, balbutiant dans un français chaotique sa douleur et ses regrets, et la juge lui disant : “C’est très bien, monsieur, mais ce n’est pas le lieu, je n’ai pas le temps. Si vous avez d’autres pièces dont vous voulez faire état dans la procédure, adressez-vous à votre conseil !” Un décalage évident !

Le divorce ou la maîtrise des institutions françaises

13La dénonciation de violences conjugales peut parfois être instrumentalisée pour faire aboutir un divorce voulu par la famille pour d’autres motifs. Un mariage arrangé avec un homme qui s’est révélé très honorable dans son comportement, mais appartenant à une caste plus basse que celle qui avait été déclarée par les intermédiaires, a été dénoncé par la famille de la jeune femme sous le prétexte de violences qu’il lui aurait fait subir, un motif plus facile à plaider auprès des autorités françaises que celui de l’inégalité de castes.

14D’autres cas de divorces s’ancrent autour de la question des prestations matrimoniales, mais ne sont évidemment pas plaidés en tant que tels. Les pressions exercées sur une jeune femme quant à sa dot, par exemple, sont déguisées en mauvaise entente, refus de vie conjugale.

15Lors des divorces, les juges ne s’intéressent pas aux prestations qui ont accompagné le mariage, renvoient au notaire pour les répartitions de biens, mais en revanche fixent pension alimentaire pour les enfants et éventuellement prestation compensatoire pour l’épouse dépourvue de revenus. Souvent, les maris furieux voient non seulement leur épouse échapper à leur contrôle mais ils sont aussi dans l’obligation de l’aider à vivre. De plus celle-ci, surtout avec des enfants, peut bénéficier de prestations d’aide sociale. Comme m’a dit un mari ainsi divorcé : “L’État français paye les femmes pour quitter leur mari.”

16D’autres divorces sont aussi compliqués par la question des “papiers” : certains conjoints se disent trompés, n’ayant été épousés que pour avoir le droit de résider en France. Les procédures de divorce peuvent alors s’accompagner de tentatives vindicatives pour faire expulser le conjoint soupçonné de ce méfait.

17Enfin, une autre solution est d’aller divorcer à Sri Lanka et de faire reconnaître son divorce en France. Mais ce n’est pas toujours facile et un homme s’est ainsi trouvé pris au piège d’une législation française protectrice des femmes : ayant divorcé à Sri Lanka, sa femme y est restée et s’y est remariée. Lui-Même retourné en France a voulu se remarier mais son attestation de divorce n’a pas été acceptée parce qu’il n’apportait pas la preuve que son épouse avait été convoquée par le juge sri lankais par lettre recommandée et qu’elle avait été entendue séparément.

18Remarquons, derrière la diversité des cas, l’existence de ce recours au divorce dont je ne saurais estimer la fréquence, mais qui témoigne d’une capacité de maîtrise, certes souvent inégale entre les conjoints, des institutions françaises et d’une éventuelle distanciation des valeurs communautaires.

Questions financières

19Autre source de conflits et de procédures que je ne vais qu’évoquer brièvement : les problèmes financiers. La communauté sri lankaise est volontiers solidaire et s’entraide pour l’acquisition de domiciles ou de boutiques. Soit par un système de prêt interne à la communauté, soit en bénéficiant de la caution bancaire d’un parent ou d’une relation, un nouvel arrivant ou une famille réussit à acheter à crédit un domicile et s’efforce de rembourser son crédit en sous-louant une partie de ce domicile à des compatriotes. Parfois, il est difficile de distinguer entre entraide et exploitation. Mais il peut arriver que les emprunts excèdent les revenus, que le chef de famille soit au chômage ou, encore une fois, “tombe dans l’alcool” et se retrouve en état de surendette­ment. Que la communauté ne puisse plus ou ne veuille plus l’aider, et la personne devient la cible de procédures judiciaires pour recouvrement de crédits et elle est généralement menacée d’expulsion.

  • 3 Selon la convention de 1951, “toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa (...)

20Mentionnons également des inculpations que j’ai vues passer en correctionnelle et qui peuvent toucher le personnel des agences de traduction accusées d’aider à la fabrication de faux documents destinés à aider une personne à obtenir l’asile politique. Les exigences de l’Ofpra en matière de preuves de persécution rendent de plus en plus inévitable la nécessité de les fabriquer3.

21Il faut, de plus, considérer l’imbrication entre les réseaux financiers internes à la communauté et ceux qui servaient à financer la guerre de libération menée par les Tigres tamouls (LTTE). Suite à la classification des LTTE comme organisation terroriste en 2007, 20 membres de la branche française de l’organisation ont été arrêtés et jugés en décembre 2009 pour extorsion de fonds, chaque Tamoul étant tenu de contribuer à la cause (on parle de 15 000 à 20 000 euros par an pour les entreprises commerciales). Des hommes de main ont pu exercer des actions d’intimidation. Ils sont éventuellement recrutés au sein de gangs plus ou moins rivaux à propos desquels on ne sait pas grand-chose : j’ai entendu mentionner lors de procès les noms de Vennila, Mukkala ou Paambu (serpent) comme étant présents en région parisienne.

Les procédures criminelles en cour d’assises

22Ces procès d’assises n’étaient pas liés à des activités politiques, il s’agissait d’actes criminels individuels perpétrés par des ressortissants de Sri Lanka contre des victimes de la même origine. Dans les six procès que j’ai suivis, l’alcool constituait une dimension essentielle, le cas le plus fréquent étant celui de bagarres qui tournent mal. Des jeunes hommes, parfois sans papiers et isolés, dont la sociabilité se fait dans les débits de boisson de la couronne parisienne et qui en viennent aux mains pour un mot de trop. Mais ils ont des couteaux, perdent toute mesure de la situation et frappent, parfois frénétique­ment. Généralement arrêtés sur le fait, ils essaient des défenses maladroites qui laissent le juge d’instruction, les juges et les jurés d’assises souvent perplexes. Peu sensibles à l’idéologie judiciaire qui fait de la quête de la vérité un absolu, ils tentent de se disculper et changent de version au fur et à mesure que les interrogatoires se succèdent, pensant que puisqu’on continue à leur poser toujours les mêmes questions, c’est que leur réponse précédente n’a pas suffi ou n’a pas convaincu : il convient donc d’en essayer une autre… Ces procès témoignent de la difficulté des instances judiciaires à comprendre les motivations et les personnalités des accusés, et leurs tentatives pour pénétrer une culture à laquelle elles sont étrangères. Ils donnent aussi un éclairage sur les difficultés de vie des Sri Lankais à Paris, sur leur contexte socioculturel.

  • 4 Voir Giacomo Mantovan, “‘Faire parler’ : réflexions autour de l’écriture des récits de vie pour la (...)

23Le déroulement d’un procès d’assises est déconcertant pour un accusé ignorant du système français et plus familier d’un régime anglosaxon de common law. En effet on consacre beaucoup de temps au début de la procédure à l’examen de la personnalité de l’accusé. Le président lui donne la parole et lui demande de parler de lui, de son enfance, de ses relations avec sa famille, de ses sentiments intimes. Ce sont là des questions auxquelles l’accusé peine à répondre, qui demandent une introspection psychologisante souvent étrangère à sa culture4, et qui peuvent lui paraître éminemment indiscrètes et sans rapport avec le crime dont on l’accuse. Il répond donc le plus souvent très succinctement. Ses propos sont étayés ensuite par la lecture des rapports des trois experts qui l’ont interrogé une ou plusieurs fois au cours de l’instruction : l’enquêteur de personnalité, le psychologue et le psychiatre. C’est là que la plupart du temps sont mentionnées les particularités du contexte personnel et d’abord sa situation de réfugié. La guerre à Sri Lanka est donc évoquée, de façon plus ou moins détaillée et informée selon les connaissances personnelles des enquêteurs. La plupart du temps, dans ces rapports, le discours est stéréotypé : l’accusé a souffert de la guerre, il n’y a pas participé directement mais a été pris entre deux feux, ou bien il a été obligé d’aider les Tigres mais seulement de façon logistique et n’a jamais été combattant. C’est en fait le discours tenu probablement à l’Ofpra et parfois d’ailleurs la déclaration à l’Ofpra est jointe au dossier.

24Ce que beaucoup de récits des accusés font apparaître, c’est la perte de sociabilité due à l’exil. Naguère membre d’un village, d’un groupe d’amis, d’une famille étendue, le réfugié qui arrive en France se trouve souvent très dépendant d’un unique membre de sa famille qui l’héberge, l’aide dans ses démarches et parfois lui trouve du travail. Il apprend peu à parler français, ne travaille que dans le circuit sri lankais des petits boulots, presque toujours dans les cuisines des restaurants, et s’il veut sortir du domicile souvent très exigu qu’il partage avec son parent, il lui reste les bars, la bière et le whisky lorsqu’il peut.

25C’est dans ces bars que certains des accusés disent avoir rencontré des jeunes membres des gangs et aussi que l’un d’entre eux a été recruté par la police comme indicateur. Il était sans papiers, on lui a fait miroiter la possibilité d’être régularisé contre la dénonciation d’autres clandestins ou de trafiquants. Il a cru par la suite que cette protection policière douteuse lui épargnerait d’être inculpé pour le meurtre de celui avec qui il partageait un appartement et avec qui il s’était disputé pour un ménage mal fait, après beaucoup de whisky. D’autres querelles, d’autres meurtres restent plus énigmatiques. Dans Paris, deux hommes, également colocataires, se donnent rendez-vous un soir tard, sortent de chez eux, font quelques pas, l’un sort son couteau, l’autre réussit à s’en emparer et le larde de coups sous les yeux de nombreux témoins aux fenêtres d’un hôtel. Pourquoi ? Aucune explication claire ne sort du procès, si ce n’est une allusion à Velupillai Prabhakaran. La cour échafaude des hypothèses politiques. L’accusé est condamné à douze ans de prison mais, si sa culpabilité est avérée, le contexte est loin d’être établi.

26Les femmes peuvent aussi être meurtrières. C’est une sorte de solution qui se propose lorsque le divorce est vécu comme impossible. Là aussi, l’alcoolisme et la violence du conjoint poussent une femme à bout. Mais elle ne conçoit pas la révélation publique de cette situation, la honte qui, pensetelle, en résulterait pour elle, la peur de la réaction de ce conjoint, la peur d’une violence accrue. Elle peut tuer et essayer de faire disparaître cet homme, faire comme si elle pouvait tout effacer, faire que cette relation n’ait pas eu lieu. Là aussi, la solitude de ces femmes dit l’absence du groupe qui permettait peut-être de gérer les conflits et d’arbitrer.

27Quelles conclusions tirer de ces quelques cas, de ces confrontations ou de ces recours à la justice française ? Si l’on se place du point de vue de cette justice, de sa relation avec une population migrante dont les références ne lui sont pas familières étant donné le caractère récent de cette immigration, on perçoit son hésitation, ses incertitudes. Certes, la justice doit être la même pour tous et on doit, dans le système universaliste français, ne tenir aucun compte des spécificités culturelles. Les traditions ne sont pas une excuse, cependant elles peuvent expliquer un comportement. Le personnel judiciaire est donc demandeur d’informations, mais celles-ci lui parviennent de façon aléatoire : informations glanées sur le net ou données par les interprètes. Malheureusement et inévitablement, la spécificité sri lankaise est ramenée à la guerre : le migrant sri lankais est une victime du conflit et tout ce qui peut le construire autrement est perçu de façon indistincte, dissous dans une identité sudasiatique mal connue en France et propice aux poncifs.

28Les Sri Lankais, quant à eux, dans leurs interactions avec la justice française, témoignent bien souvent de leur capacité à se débrouiller, à s’adapter, à tirer parti des possibilités qu’elle offre, soit en l’utilisant dans les procédures qu’ils initient, soit en sachant profiter des aides qu’elle fournit (interprètes, avocats payés par l’État, travailleurs sociaux) lorsqu’ils sont assignés. Si, dans le contexte des différentes affaires, le poids de la communauté est un élément toujours pertinent, que cette communauté apparaisse en arrière-plan pour dire la norme, rappeler les codes de comportement, le respect de la tradition sri lankaise, ou bien au contraire que son absence laisse la personne démunie, sans repère et sans appui, il est clair que cette communauté est celle du pays d’accueil. C’est ici, en France, que dans les cas observés, les gens se situent, là qu’ils veulent refaire leur vie une fois les problèmes surmontés, les fautes expiées. Sri Lanka n’apparaît plus comme un futur mais comme ce qui a construit le passé.

29C’est pourquoi la procédure elle-même est souvent vécue comme frustrante : l’essentiel se joue avec l’avocat et la constitution du dossier. La confrontation devant le juge se fait au moment de l’ordonnance de non-conciliation, lorsque les deux parties sont convoquées et peuvent exposer leur cas. Mais le temps est si bref, le formalisme si prégnant, que l’émotion n’a pas droit de cité. Le décalage est extrême entre la rigidité bureaucratique et ses formules toutes faites, à peine compréhensibles par les plaignants, et l’intensité de ce qu’ils vivent à ce moment qui fait basculer leur vie. Je me souviens d’un homme, alcoolique et pitoyable, balbutiant dans un français chaotique sa douleur et ses regrets, et la juge lui disant : “C’est très bien, monsieur, mais ce n’est pas le lieu, je n’ai pas le temps. Si vous avez d’autres pièces dont vous voulez faire état dans la procédure, adressez-vous à votre conseil !” Un décalage évident !

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Bibliografía

Bouillier Véronique, “French law courts and South Asian litigants”, in Livia Holden (dir.) Cultural Expertise and Litigation : Patterns, Conflicts, Narratives, London, Routledge, 2011, pp. 53-70.

Holden Livia (dir.), Cultural Expertise and Litigation : Patterns, Conflicts, Narratives, op. cit.

Garapon Antoine, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2001.

Good Anthony, Anthropology and Expertise in the Asylum Courts, London, Routledge, 2007.

Mantovan Giacomo, “‘Faire parler’ : réflexions autour de l’écriture des récits de vie pour la demande d’asile des Tamouls sri lankais”, in Madavan Devon, Dequirez Gaëlle, Meyer Éric (dir.), Les Communautés tamoules et le Conflit sri lankais, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 183-212.

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Notas

1 Je remercie vivement l’équipe du programme “Justice and Governance in Contemporary Indi” du CNRS, dirigée par Daniela Berti et Gilles Tarabout, à l’origine de ce travail de recherche, et grâce à qui j’ai pu bénéficier de fructueux échanges, ainsi que mes interlocuteurs dans le monde judiciaire qui m’ont généreusement initiée à ce monde et fait partager leurs expériences.

2 Pour la majorité de ces personnes, ce premier contact s’est fait dès leur arrivée en France et dans le cadre d’une demande de statut de réfugié. Il n’en sera pas question dans cet article qui se focalise sur la “justice ordinaire” et non pas sur les procédures spécifiques relatives aux étrangers. Cependant, nous le verrons, des affaires familiales aux cours d’assises, le problème des “papiers”, de l’autorisation de résidence en France, reste omniprésent.

3 Selon la convention de 1951, “toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques” est définie comme réfugiée et a droit à protection. Toutefois, il est de plus en plus requis du demandeur d’asile de faire la preuve qu’il a déjà été persécuté, d’en montrer les marques et d’en produire des attestations dont on comprend bien qu’ellessont difficiles à obtenir d’un État oppresseur. Aussi les Sri Lankais produisentils des attestations d’avocats locaux ou encore des mandats d’arrêt. Ces documents sont néanmoins regardés avec méfiance à l’Ofpra et à la Cour nationale du droit d’asile et, de fait, une officine de traduction tamoule à Paris a été récemment poursuivie en correctionnelle pour fabrication de faux témoignages sur papier estampillé.

4 Voir Giacomo Mantovan, “‘Faire parler’ : réflexions autour de l’écriture des récits de vie pour la demande d’asile des Tamouls sri lankais”, in Devon Madavan, Gaëlle Dequirez, Éric Meyer (dir.), Les Communautés tamoules et le Conflit sri lankais, Paris, L’Harmattan, 2011, pp. 200-202.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Véronique Bouillier, «Interactions entre les institutions judiciaires françaises et les communautés sri lankaises»Hommes & migrations, 1291 | 2011, 52-61.

Referencia electrónica

Véronique Bouillier, «Interactions entre les institutions judiciaires françaises et les communautés sri lankaises»Hommes & migrations [En línea], 1291 | 2011, Publicado el 31 diciembre 2013, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/hommesmigrations/674; DOI: https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.674

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Autor

Véronique Bouillier

Directrice de recherche au CNRS, Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud

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